Existe t-il des règles spécifiques pour nommer un gérant ? Faut-il tenir compte du nombre de parts total des associés présents ou simplement du nombre d'associés à l'assemblée générale ?
Les règles sont fixées dans les statuts. Sauf dispositions contraires dans ces derniers, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (article 1846, linéa 2 et 3 du Code civil).
Exemple.
La société est composée de trois associés :
- A. dispose de 20 %
- B. dispose de 40 %
- C. dispose de 40 %
Si l’associé A est le seul d’accord pour accepter une proposition, celle-ci ne peut être adoptée puisqu’il ne dispose que de 20 % des parts sociales. En revanche, si l’associé B est également en faveur de la proposition, cette dernière sera adoptée : ils totalisent à eux deux une majorité, 60 % - A + B .
Toutefois, un problème peut se poser si la société civile n’est composée que de deux associés, dont chacun possède 50 %. En cas d’impasse dans ces conditions, il peut être fait appel au tribunal de commerce du lieu de résidence du siège social pour la nomination d'un médiateur.
Dans le cas où aucun accord amiable n'est trouvé, le tribunal peut prononcer la dissolution/liquidation de la société.
Le ou les gérants peuvent être choisis parmi les associés, ou parmi d'autres personnes extérieures à la société, en capacité de gérer.
Extrait du Code civil
Article 1846 La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Article 1846-1 Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.
Article 1846-2 La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.
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