C'est par l'ordonnance n°45-283 du 9 octobre 1945 que Michel Debré, à l'époque maître des requêtes au Conseil d'Etat avant de devenir le ministre que l'on a connu par la suite, qu'à été confiée la mission de la réforme de la fonction publique par le général De Gaulle, Président de la république française.
Un an plus tard, le 19 octobre 1946, la loi sur le statut général des fonctionnaires est votée. Hier, les fonctionnaires avaient l'obligation de se consacrer totalement à leurs fonctions et ne peuvaient en aucune manière, créer, diriger, avoir des parts/actions dans une quelconque structure commerciale. Aujourd'hui, les temps ont changé. Ils peuvent (enfin) monter une structure familiale du type société civile pour gérer leur propre patrimoine immobilier, posséder des parts, à la condition de ne bénéficier d'aucune rémunération directe ou indirecte. Cependant, ils peuvent percevoir les bénéfices proportionnellement au parts détenues dans le capital, à la fin de chaque exercice. On ne manque pas de relever fréquemment des contradictions dans les interprétations fantaisistes.
Tout d'abord, un fonctionnaire peut-il détenir des parts dans une SCI (Société Civile Immobilière) ? Selon l'article L531-9 du Code de la recherche, il peut être autorisé à détenir une participation dans le capital social d'une entreprise existante. Cela signifie donc qu'il peut effectivement détenir des parts sociales dans une SCI (familiale).
Ensuite, lui est-il possible d'en être le gérant ?
Selon l'article 1848 du Code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion nécessaires à l'intérêt de la société. Il pourrait donc l'être... Mais l'article L531-9 du Code de la recherche l'en interdit. Il peut obtenir éventuellement une dérogation de l'administration s'il précise qu'il ne percevra aucune rémunération salariale, que la société civile immobilière familiale sera composée uniquement de membres de sa famille jusqu'au 4ème degré, et n'aura aucun but commercial.
Les textes qui régissent ces affirmations sont les suivants :
- Article L531-9 du Code de la recherche : "Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise existante. Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant.
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-8."
- Article 1848 du Code civil : "Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration."
Lorsqu'un fonctionnaire accepte la fonction non rémunérée de la gérance d'une SCI (s'il en est autorisé par l'administration) ou s'il détient des parts dans cette société civile immobilière, il est nécessaire de se référer aux dispositions du Code de la recherche. Selon l'article L531-14 du Code de la recherche, les autorisations mentionnées dans les articles L531-1, L531-6, L531-8, L531-12 et L531-13, ainsi que leur renouvellement, sont accordées par l'autorité dont relève le fonctionnaire. Cette autorisation doit être demandée dans les conditions prévues par cette section, pour une durée maximale fixée par voie réglementaire.
En d'autres termes, avant d'accepter la fonction de gérant d'une SCI ou de détenir des parts dans cette société, un fonctionnaire doit demander une autorisation préalable à l'autorité dont il relève. Cette autorisation est nécessaire pour s'assurer que la participation du fonctionnaire dans la SCI ne porte pas atteinte à l'intérêt du service public, à la dignité de ses fonctions, à son indépendance ou à sa neutralité. Par conséquent, il est important pour un fonctionnaire d'informer et de demander l'autorisation à sa hiérarchie avant d'accepter la fonction de gérant d'une SCI ou de détenir des parts dans cette société civile immobilière.
Dans la fonction publique (FPE, FPT et FPH confondues*) le cumul d'activité est régi par les articles L.123-1 à L.123-10 du Code Général de la Fonction Publique, ainsi que le décret 2020-69, articles 10 à 17.
Il convient de souligner que la législation peut varier en fonction du statut du fonctionnaire et des règles spécifiques propres à chacun.
Ces dispositions législatives et réglementaires visent principalement à encadrer les situations dans lesquelles un fonctionnaire exerce une activité rémunérée en dehors de son emploi public principal. Elles fixent les conditions et les limites du cumul, notamment en termes de compatibilité avec les fonctions exercées, de respect des obligations de service, de prévention des conflits d'intérêts, etc.
En résumé, un fonctionnaire peut créer une SCI destinée à la gestion de son patrimoine personnel, à la condition qu'il n'en soit pas rémunéré. Il est important qu'il se conforme aux règles spécifiques à sa fonction publique.
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(*) Fonction publique d'État (FPE), de la fonction publique territoriale (FPT) ou de la fonction publique hospitalière (FPH)