Le gérant de SCI et SC

mandat, pouvoir, situation fiscale du ou des gérants

 

 

Une société est une personne « morale », n’ayant donc pas une existence physique, mais dotée d’une personnalité juridique qui lui permet de prendre des engagements tels que : percevoir des paiements, contracter des actes, payer des factures, engager des actions en justice, gérer, etc…

La société est composée d’une assemblée, comprenant des associés lesquels nomment un ou plusieurs gérants pour l’administrer qui n'ont pas l'obligation d'être associé.

Le gérant est en charge de la gestion. On comprend alors pourquoi, il est utile de bien le choisir. En dehors des engagements qu’il va prendre dans le cadre des décisions globales des associés - qui se réunissent au minimum et obligatoirement au moins une fois par an - il peut prendre les décisions qui lui semblent utiles au bon fonctionnement de la société. Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus et représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, on peut limiter le champs d’action du ou des gérants dans les statuts qui tiennent lieu d’un texte « référent ». Les services d'un juriste et autre professionnel du droit est vivement recommandé pour la rédaction des statuts. Nous vous déconseillons de recopier ce qui traine sur internet, dans des livres ou les statuts d'un ami qui lui aussi, a monté une société civile ou société civile immobilière.

 

Cette dernière est obligatoirement gérée par une ou plusieurs personnes - aucun maximum, tous les associés peuvent être gérants s'il remplissent les conditions requises par la loi -, qu’elles soient associées ou pas à la création. A la création, le ou les noms et adresses de chacun d'eux seront indiqués dans les statuts ou par un acte séparé annexé aux statuts (procès verbal). Il sera (ou seront) désigné (s) par une décision des associés réunis en assemblée générale lors de la création. Sauf décision contraire des statuts, les associés présents à cette première assemblée doivent représenter au moins plus d'un tiers ou de la moitié des parts sociales et non du nombre de personnes.

Exemple :

La société est composée de trois associés possédant respectivement :

• 1er associé :    55 % du capital
• 2ème associé : 25 % du capital
• 3ème associé : 20 % du capital

Il est décidé que le quorum (nombre de voix des personnes présentes) sera de 50 % des voix représentées

1er cas :

Seuls sont présents, le premier et le deuxième associé. A eux deux, ils représentent 80 % des voix (55 + 25 %). Les décisions prises en assemblée générale pourront être valablement adoptées.

2ème cas :

Seuls sont présents le 2ème et 3ème associé. A eux deux, ils totalisent 45 % (25 et 20%)/ Les décisions prises au cours de cette assemblée ne pourront pas être appliquée.

Toutefois, les statuts pourront spécifier que lors de la deuxième convocation pour la même assemblée avec le même ordre du jour peut se tenir au moins 15 jours (révolus) après, et que quelque soit le quorum (ou autre) atteint, les décisions seront valablement adoptées à la majorité des voix représentées. Ceci permet de ne pas bloquer le fonctionnement.

Là encore, la rédaction d'un spécialiste du droit est importante. On voit là également, l'utilité de s'assurer de la prestation d'un spécialiste du droit.


Une personne morale (autre société) peut être nommée gérante de la société. Son représentant légal la présentera et sera soumis aux mêmes règles et obligations que s’il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Il encoure les mêmes responsabilités civiles et pénales que n'importe quel autre gérant ou/et associé. Si le représentant légal de la société associée venait à être remplacé, il y aurait lieu de convoquer une assemblée générale et procéder à une nouvelle approbation par les associés.

 

Attention : à défaut de nomination d'un gérant immédiatement, tous les associés sont réputés être gérants et endossent automatiquement les mêmes responsabilités que représente cette fonction. Il est conseillé de nommer celui ci dès l'assemblée de constitution.

 

Par la suite, en cas de vacance du poste de gérant, celui-ci doit être remplacé dans un délai d'un an. Tout associé peut demander au tribunal de commerce, son intervention pour nommer un administrateur ou conciliateur pour procéder à cette régularisation. A défaut, la société civile - SC, SCI etc. - peut être dissoute par le tribunal. Une dissolution entraîne obligatoirement dans le mois suivant, sa liquidation. Les biens, s'il en existe pourront être vendus aux enchères selon la décision de l'administration judiciaire.

 

Grande liberté


Sauf dans les cas particulier selon la forme de la société, le Code civil laisse une grande liberté quant au mode de nomination, par exemple :  à 1/3 ou la moitié - ou majorité, c'est à dire 50 % + 1 - du nombre des voix, etc.

On pourra donc en changer les règles. En tout état de cause, elles devront obligatoirement figurer dans les statuts. Il convient cependant d’être extrêmement vigilent dans la rédaction : on ne peut faire figurer une clause non équitable vis-à-vis des associés au risque de la rendre léonine. Le conseil d’un spécialiste sera indispensable - notaire, comptable, avocat, juriste fiscaliste... -


Au nom du principe de liberté contractuelle entre les associés, il est possible d’envisager d’autres procédures comme par exemple, la cooptation c'est-à-dire, une personne associée ou non suggérée par un associé. En tout état de cause, le choix final du gérant est décidé par un vote des associés. Le gérant d'une SCI - et société civile - peut être ou pas associé, tout comme il peut être étranger ou non européen.

C'est la raison pour laquelle il est important de ne pas recopier les statuts de la société d'un ami, en provenance d'internet, d'un bouquin... ou utiliser certaines plateformes automatiques de création sur internet. Ils ne comportent probablement pas certaines clauses susceptibles d'apporter d'éviter d'importants problèmes dans l'avenir.

Ne lésignez pas sur l'investissement de l'accompagnement d'un juriste ou procurez-vous des documents juridiques fiables - voir ce lien -.

Une personne étrangère et non européenne peut être également gérante d’une société civile, SCI...

Sauf clause contraire qu’il est possible d’ajouter dans les statuts, toute personne physique ayant été condamnée pour un délit de droit commun ou pour crime, peut être nommée gérante de la société civile immobilière. En revanche, cette possibilité n’est pas donnée en cas de prononciation d’une interdiction de gérer contre les dirigeants de société (souvent, lors d’une liquidation judiciaire).


Durée du mandat de gérance


La durée du mandat du gérant est libre. En cas de non indication dans les statuts, le ou les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société est dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête, la désignation d’un mandataire. Ce dernier sera chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

La loi ne fixe aucune condition de nationalité, de diplôme ou de limite d’âge pour être gérant. Cependant, les statuts peuvent prévoir des limitations ou des exigences particulières sur ces points. Néanmoins, des textes interdisent parfois, la possibilité d’être gérant pour les personnes exerçant les professions suivantes :

- avocats,
- conseils juridiques,
- notaires,
- experts-comptables
- fonctionnaires.



Toutefois, ces personnes peuvent gérer une société civile immobilière - de location exclusivement - s’il s’agit de la gestion d’un patrimoine familial ou professionnel.
Le ou les gérants peuvent être salariés s'ils ne sont pas salariés. S'il est ou sont gérants associés, toute somme versée sera considérée comme avance sur les bénéfices et réajustée, en plus ou en moins.

Mise en garde : il est déconseillé de prélever de l'argent avant la distribution des bénéfices, à la fin de l'exercice social. Ils seraient considérés comme une distribution des bénéfices avant la date légale, susceptibles d'être réajustés et le bénéficiaire, obligé de rembourser les sommes en cas de déficit de l'exercice considéré.

Si le gérant associé ou non associé est rémunéré (aucune obligation), des charges sociales doivent être payées chaque trimestre. Si le gérant associé n'est pas payé, les charges sociales n'ont pas a été payées.

Pouvoir des gérants


Dans les rapports entre les associés, le gérant, qui dispose les pouvoirs les plus étendus, peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société civile. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun, de s’opposer à une opération avant qu’elle soit conclue. Mais les statuts peuvent prévoir que certaines opérations et dépenses seront limitées et soumises à l’assemblée des associés, tout comme les gérants, s’il y en a plusieurs, se réuniront à des dates ou périodes à déterminer. 

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, sauf s’il a été établi que ceux-ci en ont eu connaissance. Attention également à un autre point : les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont sans effets pour les tiers.


Situation fiscale et sociale du gérant


1 - Le gérant rémunéré n’est pas associé
D’un point de vue fiscal, le gérant s’il n’est pas associé, sera imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et le salaire versé sera une charge déductible pour l’entreprise. Socialement, il bénéficiera du régime de droit commun des salariés puisqu’il existe entre la société et lui, un lien de subordination.

En revanche, si le gérant (associé ou pas) n’est pas salarié, il n’y a aucune charge sociale à payer (infos confirmées par l’URSSAF, à notre rédaction).

2 - Le gérant rémunéré est associé
Son régime fiscal est celui d’un associé salarié. Néanmoins, d'un point de vue social, il sera assujetti au régime des non-salariés (comme les entrepreneurs individuels).

A retenir...

a- Qu’elle soit civile ou non, la création d’une société donne naissance à une personnalité juridique différente de celle de chacun des membres qui la composent. On dit qu’une société est une personne morale.

b- L’article 1835 du code civil précise que “les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement”.

c- Deux époux seuls, ou avec d’autres personnes, peuvent être associés dans une même S.C.I et participer ensemble ou non, à la gestion sociale. 
Les avantages et libéralités résultant d’un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu’ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique (notaire)

d- Enfin, une personne morale (société, entreprise) peut faire partie d’une S.C.I à la condition qu’elle ait une personnalité juridique. C’est ainsi qu’une société en participation (S.E.P) ou une société de fait, en tant que telle, ne peut être associée à une Société Civile Immobilière.


Conditions requises pour la nomination de gérant


Le ou les gérants peuvent être choisis parmi les associés, ou parmi d'autres personnes extérieures à la société, en capacité de gérer.


Extrait du Code civil

Article 1846 La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Article 1846-1 Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.

Article 1846-2 La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

 

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