Gerant de SCI : la nomination !
Existe t-il des règles spécifiques
pour nommé un gérant ? Le nombre de parts total des associés
prenant la décision a t-il une importance ?
Les règles
sont fixées dans les statuts. Sauf disposition
contraire de ces derniers statuts, le gérant est nommé par
une décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales
(article 1846, linéa 2 et 3 du Code civil).
Exemple.
La société est composée de trois associés :
- A. dispose de 20 %
- B. dispose de 40 %
- C. dispose de 40 %
Si l’associé A est le seul d’accord pour accepter une
proposition, celle-ci ne peut être adoptée puisqu’il ne
dispose que de 20 % des parts sociales. En revanche, si l’associé B
est également en faveur de la proposition, cette dernière
sera adoptée : ils totalisent à eux deux, 60 % (A + B).
Toutefois, un problème peut se poser si la SCI n’est composée
que de deux associés, dont chacun possède 50 %. En cas d’impasse
dans ces conditions, il peut être fait appel au tribunal de commerce
du lieu de résidence du siège social.
Le Code civil laisse une grande liberté quant au mode de nomination,
et à la majorité. On pourra donc en changer les règles.
En tout état de cause, elles devront figurer dans les statuts. Il
convient cependant d’être extrêmement prudent : on
ne peut faire figurer une clause non équitable et non légale.
Le conseil d’un spécialiste sera le bienvenu (notaire, comptable,
avocat, etc…).
Au nom du principe de liberté contractuelle entre les associés,
il est possible d’envisager d’autres procédures comme
par exemple, la cooptation (une personne associée ou non, suggérée
par un associé). En tout état de cause, le choix final du gérant
est décidé par un votre des associés.
Extrait du Code civil.
Article 1846
La société est gérée par une
ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par
les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des
associés.
Les statuts fixent les règles de désignation
du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant
est nommé par une décision des associés représentant
plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement
par les associés lors de la désignation, les gérants
sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se
trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander
au président du tribunal statuant sur requête la désignation
d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue
de nommer un ou plusieurs gérants.
Article 1846-1
Hors les cas visés à l'article 1844-7, la
société prend fin par la dissolution anticipée que peut
prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé,
lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.
Article 1846-2
La nomination et la cessation de fonction des gérants
doivent être publiées.
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour
se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans
la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès
lors que ces décisions ont été régulièrement
publiées.